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La généralisation de l’intermédiation financière pour le recouvrement des pensions alimentaires

Quel que soit le type de divorce choisi par les époux, la problématique de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fait partie des contentieux les plus récurrents. Dès lors qu’il existe un lien de filiation établi, cela entraîne obligatoirement un devoir d’entretien dont bénéficient tous les enfants mineurs, ainsi que les jeunes majeurs encore dans le besoin (art. 371-2 du Code civil). En cas de divorce par consentement mutuel, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire, somme forfaitaire estimée par les parents selon leurs revenus et les besoins de l’enfant. La contribution à l’éducation et à l’entretien peut également prendre une autre forme comme par exemple la mise à disposition d’un bien immobilier.

L’obligation de subvenir à l’entretien et à l’éducation des enfants peut entraîner une condamnation pour abandon de famille et la jurisprudence accepte de manière très restrictive l’impossibilité absolue de verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants pour permettre au parent débiteur d’être exonéré de ce paiement (Crim. 19 janv. 2022, n° 20-84.287).

Le législateur a mis en place une intermédiation financière des pensions alimentaires pour simplifier les démarches de recouvrement des impayés encore très nombreux.

Qu’est-ce que l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires (IFPA) ?

En cas de divorce par consentement mutuel, les parents peuvent faire le choix d’une garde principal chez l’un des parents. Ce dernier élève alors son enfant dans une famille monoparentale et l’autre parent qui n’accueille pas ledit enfant chez lui est tenu d’aider l’autre à assumer le coût lié à la garde quotidienne de l’enfant mineur, voire jeunes majeurs si celui-ci est dans le besoin.

Le législateur a été sensibilisé par cette problématique qui dans les faits concerne souvent les mères qui doivent désormais assumer seules des charges financières importantes.

Ainsi, la caisse d’allocation familiale (CAF) et la mutuelle sociale agricole (MSA) proposent un service public des pensions alimentaires, géré par l’ARIPA (l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire).

La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 a ensuite créé un véritable service public de versement des pensions alimentaires confié à l’ARIPA. Le législateur n’a eu de cesse de vouloir étendre cette intermédiation à tous les parents séparés. Une circulaire du 28 février 2022 détermine ainsi l’intermédiation comme consistant « pour le parent débiteur d’une pension alimentaire à en verser mensuellement le montant à l’organisme débiteur des prestations familiales (la CAF ou la caisse de la MSA), qui se charge de le reverser au parent créancier ». Ce dispositif permet de prévenir les retards de paiement et surtout les impayés.

Si le parent débiteur ne paye pas, la CAF (ou la MSA) lance des procédures pour recouvrer la dette, et verse en attendant à l’autre parent créancier une allocation minimale.

Depuis le 1er mars 2022, ce système d’intermédiation financière est devenu automatique.

Comment fonctionne l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires (IFPA) ?

L’article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 dispose que, pour toutes les pensions alimentaires fixées par décision judiciaire, l’organisme des prestations familiales devra collecter le montant de la pension alimentaire auprès du débiteur et le transmettre le lendemain au créancier. Dès que la pension alimentaire sera fixée par le juge, le greffe transmettra la décision de justice directement à l’ARIPA et la CAF ou la MSA organiseront l’intermédiation financière de façon dématérialisée, sans que les parents n’aient plus aucune démarche à effectuer.

En conséquence, même quand le couple entretient encore de bonnes relations le parent débiteur de la pension alimentaire n’a plus à verser directement les sommes à l’autre parent. Cependant, les parents peuvent indiquer au juge leur opposition à ce dispositif ou le juge lui-même a le pouvoir de l’écarter (C. civ., art. 373-2-2, II). Cette intermédiation financière est indispensable en cas de divorces conflictuels, notamment en cas de violences conjugales ou familiales.

L’automatisation de l’intermédiation financière a été entamée dès le 1er mars 2022 en cas de décisions judiciaires prononçant le divorce rendues à compter de cette date, y compris lorsque le juge homologue la convention dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel.

Quid de l’IFPA en matière de divorce par consentement mutuel ?

En matière de divorce par consentement mutuel déjudiciarisé, à compter du 1er janvier 2023, l’IFPA sera mise en place de plein droit pour la partie en numéraire de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par la convention de divorce qui n’écarte pas l’IFPA. Il n’est plus nécessaire mentionner l’IFPA dans la convention pour que cette dernière s’applique.

En cas de violences conjugales, l’IFPA sera obligatoirement mise en place, sans faculté pour les parties d’y déroger. Dans les autres cas, les parents écarter l’IFPA, en exprimant conjointement leur refus dans la convention.

Les informations nécessaires à la mise en place de l’IFPA sont transmises par l’avocat du créancier par voie dématérialisée via le portail dédié développé par l’ARIPA et ce dans un délai de sept jours à compter de la réception de l’attestation de dépôt au rang des minutes du notaire.