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Les conséquences du Règlement (UE) n°2019/1111 du 25/06/2019 en matière de divorce par consentement mutuel

Le Règlement Bruxelles II bis a été réformé, ce qui a entrainé l’adoption du Règlement (UE) n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants.

Ce nouveau règlement entre en vigueur le 1er août 2022 au sein des États membres de l’Union européenne.

Les deux principales nouveautés de ce texte très important en matière de divorce par consentement mutuel sont les suivantes :

  1. Reconnaissance au sein de tous les états membres des effets d’un divorce sans juge

    L’article 65 du Règlement (UE) n°2019/1111 du 25 juin 2019 dispose que :

    “Les actes authentiques et les accords relatifs à la séparation de corps et au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine sont reconnus dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure”.

    Le divorce par consentement mutuel sans juge en droit français sera obligatoirement reconnu au sein des états membres de l’Union européenne. Aucun de ces états membres ne peut invoquer leur ordre public international pour faire échec à une telle reconnaissance en se fondant sur le déjudiciarisé du divorce.

    Les époux d’un état membre souhaitant divorcer ne peuvent choisir librement la France pour divorcer et faire reconnaitre au sein de leur pays de résidence le divorce ainsi prononcé. La CJUE a déjà jugé qu’il n’est pas possible d’insérer dans la convention de divorce une convention sur le choix de la loi applicable au divorce, en application de l’article 5 du règlement Rome III, pour désigner la loi française. La reconnaissance ne pourra s’appliquer aux divorces par consentement mutuel en France que si les juridictions françaises étaient compétentes au regard du règlement (CJUE 20 décembre 2017).

    À cet effet, selon l’article 309 du Code civil dispose : « Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :

    – lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ;
    – lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ;
    – lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps ».

    Le nouveau Règlement ne revient pas sur les règles relatives à la compétence juridictionnelle au sein des États membres, en matière de divorce ou de séparation de corps.

    Ainsi, le divorce par consentement mutuel ne pourra être introduit devant un notaire français que si les deux époux sont de nationalité française ou s’ils ont un domicile en France au moment du lancement de la procédure. Si seul l’un des deux a la nationalité française ou la résidence française, l’article 309 dispose que la loi française ne peut régir leur divorce.

  2. Le caractère exécutoire de plein droit des décisions en matière de responsabilité parentale

    L’article 34 du Règlement (UE) n°2019/1111 du 25 juin 2019 prévoit désormais que :

    « Les décisions rendues dans un État membre en matière de responsabilité parentale, qui y sont exécutoires, sont exécutoires dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire ne soit nécessaire ».

    Auparavant, afin que soit déclaré exécutoire dans un autre État membre un acte authentique valant divorce par consentement mutuel, la personne devait solliciter la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour qu’elle délivre un formulaire attestant du caractère exécutoire du titre. Puis, la personne devait formuler auprès des autorités compétentes de l’État membre où elle souhaitait voir son exécution, une demande de déclaration constatant la force exécutoire de l’acte dans son ensemble ou, selon le cas, de certaines de ses dispositions.

    L’article 34 du Règlement supprime cette procédure prévue par l’article 41 du Règlement Bruxelles II bis. Les décisions en matière de responsabilité parentale prises ou rendues dans un Etat membre sont exécutoires de plein droit, c’est-à-dire sans aucune autre formalité à accomplir au sein des autres Etats membres.