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Divorce amiable et divorce devant le Juge : mon divorce a-t-il la même valeur ?

Dès son dépôt au rang des minutes de l’étude notariale désignée, la convention de divorce a la même valeur qu’un jugement.

Les époux peuvent donc solliciter l’exécution forcée de la convention dès lors que celle-ci a été déposée au rang des minutes du notaire.

Dès son dépôt, la convention de divorce a des effets identiques à ceux d’un jugement de divorce.

C’est ainsi que la loi a été adaptée :

Exception cependant en matière d’expulsion, car la convention ne constitue pas un titre permettant d’obtenir l’expulsion de l’époux qui se maintient illégitimement dans le logement, l’intervention du Juge et d’une décision juridictionnelle reste nécessaire.

Est-il possible de réviser la convention de divorce ?

Autrement dit, est-il possible de faire machine arrière, si les ex-époux le souhaitent ?

Par principe, la convention pourra être révisée d’un commun accord des parties, par simple acte sous seing privé par acte sous signature privée contresignée par avocat.

Attention cependant, car cette révision n’aura ni date certaine, ni force exécutoire, sauf à ce que les parties le fassent constater dans un acte authentique en application de l’article 1377 du Code civil.

Il ne saura par ailleurs pas possible de remettre en clauses certaines clauses :

  • La remise en cause du principe même du divorce est impossible ;
  • Des clauses portant sur la révision de la prestation compensatoire, car celle-ci fait l’objet de dispositions spécifiques prévues à l’article 229 du Code civil.

Les parties pourront toujours solliciter l’homologation de leur nouvel accord portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixant le montant de la pension alimentaire devant le Juge aux affaires familiales, par requête conjointe.

De même qu’en application de l’article 373-2-13 du Code Civile, le Juge pourra toujours être saisi d’une demande de l’un des ex-époux pour toute demande portant sur la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et le montant de la pension alimentaire.

Le contentieux de l’inexécution de la convention par l’un des ex-époux :

En cas d’inexécution, par l’un des ex-époux de ses obligations résultant de la convention de divorce ayant force exécutoire, l’autre pourra toujours saisir le Tribunal Judiciaire de la difficulté.

L’exception d’inexécution prévue à l’article 1209 du Code Civil ne pourra cependant pas être invoquée dès lors qu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant.

En dehors de l’Union Européenne :

Les décisions françaises rendues en matière de divorce et d’autorité parentale sont reconnues et exécutées dans un autre État, selon les conventions particulières en la matière liant la France et l’État requis ou le droit national applicable.

Le plus souvent, si la décision nécessite des actes d’exécution ou si sa reconnaissance est contestée dans un autre état, elle devra, pour y être reconnue et exécutoire, être revêtue de l’exequatur ou avoir fait l’objet d’une décision de reconnaissance de la force exécutoire.

Au sein de l’Union Européenne :

La convention de divorce amiable est reconnue et exécutoire dans les états membres de l’Union européenne mais pour être mises à exécution, elles devront avoir été déclarées exécutoires.

A cette fin, le Règlement européen prévoit une procédure simplifiée aux fins de déclaration e force exécutoire permettant de saisir la juridiction compétente de l’état requis, par requête, sur production de la décision et du certificat délivrée par la juridiction ou l’autorité compétente d’origine, visé à l’article 39 du règlement.

En l’occurrence, le notaire est donc compétent pour délivrer le certificat à la partie qui le sollicite, laquelle pourra ensuite saisir par requête la juridiction de l’état requis compétente, selon le droit national applicable, aux fins de déclaration de force exécutoire de ces points de la convention de divorce.