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Le moment de la signature du projet d’acte liquidatif

L’état liquidatif est un acte notarié qui est annexé à la convention de divorce rédigée par vos avocats. Son objectif est de partager le patrimoine des époux lorsqu’ils ont un bien immobilier commun ou indivis acquis pendant le mariage.

Une réponse ministérielle récente est venue apporter des précisions sur le moment de la signature du projet d’acte liquidatif.

L’état liquidatif doit donc faire apparaître les biens immobiliers acquis par les époux et encore présents dans leur patrimoine, au moment de la rédaction dudit acte.

À Paris et dans la région Ile-de-France, ces biens sont généralement des appartements ou des maisons.

En province, cela peut être des terrains agricoles.

Le sort des biens meubles dans l’état liquidatif

Pour ce qui est des biens meubles et les véhicules acquis pendant le mariage ils sont mentionnés en principe dans l’état liquidatif, mais il est possible de dispenser le notaire d’effectuer le partage de ces biens.

Cette dispense permet de réduire le coût de l’état liquidatif qui dépend de la valeur de l’actif brut des époux.

Le moment de signature du projet d’acte liquidatif (C. civ., art. 229-4).

Pour le ministère de la justice :  « il est nécessaire que chaque époux ait connaissance du projet d’acte liquidatif avant de consentir au divorce.

Celui-ci doit donc être adressé à chacun d’eux au même titre que le projet de convention lui-même comme d’ailleurs toutes les annexes, en vertu de l’art. 229-3 […].

Ces dispositions n’indiquent pas si le projet d’acte liquidatif doit être adressé aux parties avant l’expiration du délai de réflexion ou s’il peut déjà s’agir de l’acte définitif signé par tous et rédigé sous condition suspensive du dépôt de la convention de divorce et de ses annexes aux rang des minutes d’un notaire.

Une bonne pratique consiste néanmoins à joindre un projet d’acte plutôt que l’acte signé afin que le délai de réflexion s’applique tant au principe qu’aux conséquences pécuniaires du divorce même si l’acte liquidatif est fait en la forme authentique.

Cela permet aux parties d’envisager d’éventuels changements et l’écoulement d’un nouveau délai le cas échéant. Les pratiques locales qui se sont développées pour organiser un rendez-vous commun de signature de la convention et de ses annexes avec les avocats et le notaire sont ainsi tout à fait pertinentes.

Une signature en deux temps après l’écoulement du délai de réflexion ne pose cependant aucune difficulté » (Rép. min. n° 19958, JOAN 24 déc. 2019).