Les français nourrissent une passion pour les animaux domestiques, il y en aurait actuellement plus de 64 millions, soit presque un par habitant !
C’est pourquoi, la question de la garde et de l’attribution (la propriété) de l’animal domestique est un vrai sujet, régulièrement posé par les couples qui envisagent le divorce.
Alors que disent la loi et la jurisprudence à ce sujet ?
L’article 515-14 du Code Civil précise désormais depuis la loi du 16 février 2015 :
« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens »
Désormais considérés comme des « être vivants doués de sensibilité » ce qui s’apparente plus à une reconnaissance symbolique qu’à un réel changement, nos chers amis canidés et autres animaux de tout poil, restent pourtant considérés comme des « biens mobiliers » dans la pratique.
De sorte que les règles applicables en cas de divorce, sont liées au régime applicable aux biens mobiliers.
Comment la garde de cet animal va-t-elle donc être décidée ?
- Dans le cadre d’un divorce amiable : les époux doivent se concerter, communiquer et parvenir à un compromis sur cette question en décidant de l’attribution du Toutou à l’un des deux conjoints.
Les avocats, chargés de la rédaction du contrat de divorce par consentement mutuel, peuvent ajuster selon les demandes des parties, l’attribution de l’animal domestique, la répartition de la garde et de la résidence, la répartition des charges, frais de santé,… etc afin de rédiger une convention sur mesure, destinée à préserver le bien-être de l’animal et le choix des époux.
Et en cas de conflit ? C’est le Juge aux Affaires familial du Tribunal Judiciaire saisi du divorce, qui devra trancher cette question à titre provisoire dans le cadre de la fixation des premières mesures faisant suite à sa saisie, puis à titre définitif lors du prononcé du divorce.
Il est important cependant de préciser, que le Juge ne pourra statuer que sur l’attribution de l’animal à l’un des époux et non sur les modalités de résidence de celui-ci, lesquelles en revanche peuvent-être prévues dans une convention de divorce par consentement mutuel, ce qui implique un divorce amiable.
On citera notamment un arrêt de la Cour d’Appel de Nancy 30 novembre 2001 « en matière de divorce, le juge n’est pas compétent pour déterminer l’intérêt d’un animal de compagnie, eu égard à sa résidence ou ses conditions de vie ».
Il appartiendra alors à chaque époux, de démontrer que l’animal lui appartient, étant précisé que la règle diffère selon le moment de l’acquisition de celui-ci d’une part et le régime matrimonial adopté par les parties lors de leur mariage d’autre part.
Si l’animal a été acquis avant le mariage, quel que soit le régime matrimonial des parties :
- L’époux revendiquant l’attribution de l’animal devra alors démontrer que celui-ci lui appartenait (preuve d’acquisition, certificat de cession ou tout autre moyen de preuve y compris s’il s’agissait d’un cadeau) préalablement au mariage.
Si l’animal a été acquis par les époux après un mariage sous le régime de la communauté légale (sans contrat de mariage) :
- Dans ce cas l’animal est qualifié de « bien commun » au sens de l’article 1401 du Code civil, il est donc présumé appartenir aux deux époux, présomption quasi irréfragable, sauf cas particulier ex : Chien offert à l’un des époux en cadeau de mariage.
Si l’animal a été acquis par les époux après un mariage sous le régime de la séparation de bien (avec contrat de mariage) :
Dans ce cas, l’animal est « un bien indivis », ce qui signifie qu’il est présumé appartenir aux deux époux, mais cette présomption peut être renversée si l’un des époux est en mesure de démontrer que l’animal lui appartient en propre.
Dans l’hypothèse où l’animal est présumé appartenir aux deux époux, le Juge devra donc statuer en s’appuyant notamment sur des critères définis par la jurisprudence au fil des années, parmi lesquels : le bien-être de l’animal, l’attention portée par chaque époux à l’animal ou un lien d’affection avec les enfants, les soins prodigués à l’animal, les conditions de vie et d’accueil de l’animal.
Enfin, si à l’inverse les parties se disputent pour ne pas avoir l’attribution et la garde de l’animal de compagnie ?
Il conviendra alors de rappeler que l’abandon d’un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende, ces peines pouvant être majorées à 5 ans de prison et 60.000 Euros d’amende en cas de circonstance aggravante (article 521-1 du Code pénal), les sanctions ont d’ailleurs récemment été alourdies afin que tous aient conscience, que détenir un animal s’accompagne aussi bien de droits que de devoirs.