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Droits de partage et divorce amiable

Quel que soit la procédure de divorce et a fortiori dans le cadre d’un divorce amiable, des droits de partage sont susceptibles de s’appliquer sur les biens mobiliers et immobiliers des époux, en particulier s’ils sont mariés sous le régime de la communauté légale.

L’article 746 du Code Général des Impôts dispose :

« Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 % ».

Il convient à ce titre de noter que ces droits ont progressivement baissé consécutivement à l’adoption de la loi de finances 2020, puisque ces droits étaient :

  • De 2,5 % depuis 2012 ;
  • De 1,8 % pour l’année 2021 ;
  • De 1,10% à compter du 1er janvier 2022.

La baisse de ces droits est applicable uniquement concernant les divorces, les séparations de corps ou les ruptures de P.A.C.S.

Le droit de partage est donc un impôt susceptible d’être du, lorsque les époux ont des biens mobiliers ou immobiliers à partager.

Quel est le fait générateur qui déclenche un droit potentiel à taxation ?

En matière de fiscalité, les actes constatant le partage portant sur des meubles ou des immeubles sont soumis à la formalité de l’enregistrement, dans le délai d’un mois, auprès du centre des impôts compétent.

En l’occurrence dans le cadre d’un divorce amiable, l’enregistrement doit avoir lieu dans le mois du dépôt de la convention de divorce au rang des minutes du notaire désigné, afin d’éviter des pénalités de retard.

Concrètement, si le partage verbal n’ouvre pas en théorie droit à taxation, lorsque les stipulations du contrat de divorce établissent un partage chiffré du mobilier mais également lorsque les parties font procéder à un état liquidatif devant notaire, des droits de partage sont donc susceptibles de s’appliquer.

Depuis la réforme du divorce amiable intervenue au 1er janvier 2017, l’article 229-3 du Code civil prévoit que la convention de divorce par acte d’Avocat comporte expressément : « les modalités du règlement complet des effets du divorce et l’état liquidatif du régime matrimonial ».

Ainsi, le divorce par consentement mutuel donne lieu à un acte sous seing privé, en l’espèce le contrat de divorce mais également à un état liquidatif notarié le cas échéant, en présence de bien immobilier occasionnant un partage entre époux.

De plus, l’article 1145 du Code de Procédure Civile dispose en son alinéa 4 : « Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l’enregistrement ».

Résumé de la situation :

  • Lorsque la convention est dépourvue de masse active à partager mais que les époux ont souhaité soumettre cet acte à enregistrement, le coût est de 125 euros (article 680 du CGI) ;
  • Lorsque la convention fait apparaître un actif net négatif, le coût est de 25 euros ;
  • Lorsque la convention fait apparaître un actif net positif, le coût est de : actif net x 1,1% (droit de partage) ;
  • Lorsque dans la convention il n’y a qu’une prestation compensatoire versée en capital sur une période de 12 mois maximum, le coût est de 125 euros.

A noter également, Pour un patrimoine inférieur ou égal à 5.000 euros, le droit de partage est fixé forfaitairement à 125 euros.

Faut-il par ailleurs informer les impôts de sa séparation ?

En cas de rupture de PACS ou de divorce, cette nouvelle situation entraîne des changements dans les modalités de déclaration des revenus des ex-époux, le calcul et le paiement des impôts.

A la suite de la mise en place du prélèvement à la source, il convient de signaler la séparation dans les 60 jours suivant l’évènement sur le service impôt.gouv.fr en sélectionnant « gérer mon prélèvement à la source » inclut dans l’« espace particulier ».

Ce signalement permettra d’adapter en temps réel le taux de prélèvement de l’ex-époux et le cas échéant les acomptes contemporains.